MODIFICATION DU CODE ÉLECTORAL AU BÉNIN : Joseph M. Dagan saisit la Cour Constitutionnelle et demande l’annulation pure et simple de la loi du 05 au 06 mars dernier
Les béninois ne sont pas prêts à fermer facilement la page de cette histoire du nouveau code électoral ouverte par les députés de la mouvance avec le vote effectué dans la nuit du mardi 05 au mercredi 06 mars dernier. Encore qu’il s’agit de l’avenir de ce pays en matière de sa gouvernance et de son rayonnement démocratique, tout le monde apporte le meilleur de lui. La nouvelle loi sur le code électoral telle adoptée par l’Assemblée Nationale dans sa délibération du petit matin du 06 mars 2024 n’est pas du goût de l’ancien officier de l’armée béninoise. Joseph M. Dagan, puisque c’est de lui qu’il s’agit, après audition et lecture des travaux des députés de la 9è législature sur ce document, estime qu’avec une telle loi, le pays ne peut jamais aller de l’avant et attaque vite sa plume pour invoquer le secours de la Cour Constitutionnelle aux fins de dire le droit et jeter dans la poubelle un texte qui prône l’exclusion des béninois. Dans un document bien ficelé et juridiquement argumenté en date du 08 mars 2024, l’ancien pensionné de la prison de Missérété attire l’attention des sages de la République sur les dispositions des coups montés contre la democratie béninoise chèrement acquise et qui sont introduites dans ce code. « Qu’au vu de toutes ces nouvelles dispositions introduites la loi 2024-13 du 05 mars 2024 modificative du code électoral, il est indispensable de rappeler à messieurs le Président et les membres de la Cour Constitutionnelle que cette loi ne peut être conforme à la Constitution pour être promulguée. Qu’il plaise à la Cour de recevoir mon recours conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution, de constater et déclarer que la loi 2024-13 du 05 mars 2024 portant modification du Code électoral en République du Bénin est contraire à la Constitution et d’annuler purement et simplement la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin » a conclu Joseph M. Dagan dans son recours déposé à la Cour Constitutionnelle le 08 mars dernier.
La vérité qui manquait
Lire l’intégralité du recours de monsieur Joseph M. Dagan, citoyen en résidence à Abomey-Calavi
DAGAN M. Joseph Abomey-Calavi, le 08 mars 2024 Domicilié à Glo-Djigbé Tél : 91 81 93 35Courriel : kamouledagan@gmail.comAL’Honorable Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle.CotonouObjet : recours contre la loi portant modification du code électoral en République du Bénin votée le 05 mars 2024 à l’Assemblée Nationale.Réf:Loi n°90-40 du 11 décembre 1990 modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant Constitution de la République du Bénin ;Loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin; la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.Décision DCC 21-232 du 16 Septembre 2021,Décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024.Honorable, Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,J’ai l’honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute autorité porter recours en inconstitutionnalité de loi portant modification du code électoral en République du Bénin votée le mardi 05 mars 2024 à l’Assemblée Nationale.Plaise à la Haute juridiction de mieux appréhender la cause à travers l’exposé ci-dessous : Suite à la saisine de la Cour Constitutionnelle par Monsieur Codjo G. GBEHO, d’une requête en date à Cotonou du 15 novembre 2023 portant recours pour dysfonctionnement des institutions de la République à l’occasion du parrainage des candidats à l’élection présidentielle de l’année 2026, la Cour Constitutionnelle en son audience publique en date du 04 janvier 2024 a déclaré dans sa Décision DDC 24-001 du 04 janvier 2024 ce qui suit :Article 1er : Dit que la requête de monsieur Codjo G. GBEHO est irrecevable.Article 2 : Se prononce d’office.Article 3 : Dit que l’Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour ; d’une part, rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires et, d’autre part, rendre conforme à l’article 49 de la Constitution, les dispositions de l’article 142, alinéa 6 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral.Honorable, Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,Ainsi, sur invitation du Président de l’Assemblée Nationale, la 1ère session extraordinaire de l’année 2024 de ladite Institution du mardi 05 mars 2024 a été consacrée au palais des Gouverneurs à la relecture du code électoral et à l’adoption d’autres dispositions par les députés de la 9ème législature.Au terme de la plénière, l’Assemblée nationale a voté par 79 voix pour, 28 contre et une abstention, la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. Voici ce qu’il faut retenir pour les élections générales de 2026 :Les duos de candidats pour l’élection présidentielle seront parrainés par un nombre de députés et de Maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des Maires et provenant d’au moins trois cinquièmes des circonscriptions électorales législatives ;Un député ou Maire ne peut parrainer qu’un candidat membre et issu du parti sur la liste de laquelle il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et enregistré à la CENA, le député ou le Maire peut parrainer un candidat membre de l’un des partis signataires de l’accord de gouvernance ;Pour être éligible à l’attribution des sièges au Parlement et dans les conseils municipaux et communaux, tout parti politique ayant pris part aux élections législatives ou aux élections municipales et communales doit recueillir 20% des suffrages exprimés par circonscription électorale (3/5) ;La désignation des chefs quartiers et des chefs villages sera faite par le parti majoritaire issu des prochaines élections communales ;Le quitus fiscal maintenu ;La caution aussi avec une légère réduction pour les élections communales. Elle sera désormais constatée par une quittance de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc) ;La caution pour l’élection présidentielle passe désormais de 50 millions FCFA à 25 millions FCFA, Honorable monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,Considérant l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée par la Loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 qui stipule que « les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ».Considérant l’article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée par la Loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 qui stipule que « les citoyens chargés d’une fonction ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ;Que ces deux dispositions appellent les députés de la 9ème législature à ne s’atteler qu’aux deux recommandations contenues dans la Décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024.Que les députés (élus à une fonction politique) ont violé l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du fait de n’avoir pas respecté la Décision de la Haute juridiction en matière constitutionnelle malgré que l’Honorable ARIFARI Bako a fait un long et bon développement sur la question préjudicielle pour amener les autres députés à ne pas voter une loi pouvant encore une fois compromettre la paix du peuple. Cette modification telle qu’elle est faite par les élus du peuple ne garantit pas la paix du peuple et viole l’article 35 de la Constitution.Considérant l’article 3 de la loi portant révision de la loi N° 90-32 du 11/12/90 qui stipule que « La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La souveraineté s’exerce conformément à la présente constitution qui est la loi suprême de l’État. Toute loi, tout texte règlementaire et tout acte admiratif contraire à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. » Considérant l’article 80 de la loi portant révision de la loi N° 90-32 du 11/12/90 qui stipule que « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul. ».Que les députés et maires n’ont pas le droit de parrainer un candidat de leur choix en dehors du choix de leur parti politique. Cette nouvelle disposition du Code électoral viole gravement l’article 80 de la Constitution puisque les députés et maires sont élus par le peuple et sont censés choisir librement leur candidat aux élections présidentielles. Priver les députés et maires de parrainer le candidat de leur choix c’est considéré qu’ils n’ont plus aucun pouvoir d’agir en faveur de la nation. Et ainsi, les partis politiques imposent au peuple par l’entremise de leurs représentants à l’Assemblée les dirigeants qui ne sont pas choisis par le peuple, ce qui met à mal la notion de la démocratie que nous prônons au Bénin.Que les députés ayant pour mission de voter les lois de la République sont contraints de respecter la loi fondamentale en guise de bon exemple vis à vis de tout citoyen lambda. Il s’induit même de cela que les statuts des partis politique ont une valeur supérieure aux lois y compris la constitution. En plus, les partis politiques, en imposant aux députés et maires celui à qui ils doivent attribuer leurs parrainages aux élections présidentielles, c’est violer l’article 3 alinéa 1 de la Constitution. Qu’au demeurant, le consensus constitutionnel qui a fait voter le code électoral qui a retenu les 10% a été violé. La loi sur le code électoral est encore plus forte que notre loi fondamentale qui est la constitution. Qu’au vu de toutes ces nouvelles dispositions introduites la loi 2024-13 du 05 mars 2024 modificative du code électoral, il est indispensable de rappeler à messieurs le Président et les membres de la Cour Constitutionnelle que cette loi ne peut être conforme à la Constitution pour être promulguée. Qu’il plaise à la Cour de recevoir mon recours conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution, de constater et déclarer que la loi 2024-13 du 05 mars 2024 portant modification du Code électoral en République du Bénin est contraire à la Constitution et d’annuler purement et simplement la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. Qu’ainsi, la justice de notre pays le Bénin révélera une bonne image sur le plan national comme international. Pour requête respectueuse,DAGAN M. JosephPièces-jointes :Copie de la Décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024,Copie de la Décision DCC 21-232 du 16 Septembre 2021,Extrait du code électoral du 5 mars 2024.